Par décision en date du 10 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rendu deux jugements annulant les décisions de refus d’accorder à Monsieur Paul Giacobbi, la protection fonctionnelle qu’il sollicitait dans le cadre de deux procédures pénales et d’une procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière, engagées pour des faits survenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de Président du Conseil exécutif de Corse.
Cette décision de justice ayant été rendue publique dans les media, il apparaît nécessaire de préciser ce qu’est la doctrine générale de la Collectivité de Corse en matière de protection fonctionnelle pour les élu(e)s et les fonctionnaires faisant l’objet de poursuites judiciaires.
L’octroi de la protection fonctionnelle conduit la Collectivité à prendre en charge les frais et honoraires d’avocat et de défense de la personne poursuivie.
Pour certaines catégories d’infractions, le juge considère qu’il appartient à la Collectivité sollicitée d’apprécier si les faits reprochés à la personne poursuivie sont détachables de ses fonctions (auquel cas la protection doit être refusée) ou s’ils sont en lien avec celles-ci (la protection doit alors être accordée).
Cette appréciation est complexe et conduit la Collectivité sollicitée à devoir se livrer à une appréciation subjective, exercice d’autant plus difficile qu’elle n’a pas accès à l’ensemble des éléments du dossier.
Enfin, la décision prise est lourde de conséquences puisqu’accorder la protection fonctionnelle alors qu’elle n’est pas due peut être fautif, y compris au plan pénal : dans un arrêt de 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la condamnation pénale du président d’une collectivité territoriale pour détournement de fonds publics pour avoir accordé illégalement le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’ancien président — pourtant son opposant politique — poursuivi pour délit de favoritisme dans l’exercice de ses fonctions (Crim. 22 février 2012, n° 11-81.476).
Dans ces conditions, la Collectivité de Corse a considéré comme plus prudent de faire trancher par le juge administratif la question de savoir si les faits reprochés étaient rattachables à l’exercice des fonctions des personnes poursuivies dans ces dossiers, qu’elles aient été fonctionnaires ou élues.
Il importe de préciser que Paul Giacobbi a été informé des raisons de cette façon de procéder, choisie pour sécuriser des procédures impliquant le versement d’argent public pour assurer des frais de défense, et en accepté le principe.
Dans le cas de l’ancien Directeur de l’Office des transports, poursuivi dans un des dossiers dont s’agit, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé, par décision définitive en date du 20 décembre 2022, que la Collectivité de Corse n’avait pas à accorder la protection fonctionnelle, les faits étant détachables du service.
Concernant Paul Giacobbi, le tribunal administratif vient de considérer que les faits reprochés (et pour lequel il a, au demeurant, été ultérieurement et définitivement relaxé) étaient rattachables à ses fonctions, et que la protection fonctionnelle est donc due, sans que la décision de l’accorder ne puisse être en aucun cas reprochée à la Collectivité de Corse.
Celle-ci prend acte de ce jugement, n’en interjettera bien sûr pas appel, et appliquera bien sûr la protection fonctionnelle due.
Cette décision de justice ayant été rendue publique dans les media, il apparaît nécessaire de préciser ce qu’est la doctrine générale de la Collectivité de Corse en matière de protection fonctionnelle pour les élu(e)s et les fonctionnaires faisant l’objet de poursuites judiciaires.
L’octroi de la protection fonctionnelle conduit la Collectivité à prendre en charge les frais et honoraires d’avocat et de défense de la personne poursuivie.
Pour certaines catégories d’infractions, le juge considère qu’il appartient à la Collectivité sollicitée d’apprécier si les faits reprochés à la personne poursuivie sont détachables de ses fonctions (auquel cas la protection doit être refusée) ou s’ils sont en lien avec celles-ci (la protection doit alors être accordée).
Cette appréciation est complexe et conduit la Collectivité sollicitée à devoir se livrer à une appréciation subjective, exercice d’autant plus difficile qu’elle n’a pas accès à l’ensemble des éléments du dossier.
Enfin, la décision prise est lourde de conséquences puisqu’accorder la protection fonctionnelle alors qu’elle n’est pas due peut être fautif, y compris au plan pénal : dans un arrêt de 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la condamnation pénale du président d’une collectivité territoriale pour détournement de fonds publics pour avoir accordé illégalement le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’ancien président — pourtant son opposant politique — poursuivi pour délit de favoritisme dans l’exercice de ses fonctions (Crim. 22 février 2012, n° 11-81.476).
Dans ces conditions, la Collectivité de Corse a considéré comme plus prudent de faire trancher par le juge administratif la question de savoir si les faits reprochés étaient rattachables à l’exercice des fonctions des personnes poursuivies dans ces dossiers, qu’elles aient été fonctionnaires ou élues.
Il importe de préciser que Paul Giacobbi a été informé des raisons de cette façon de procéder, choisie pour sécuriser des procédures impliquant le versement d’argent public pour assurer des frais de défense, et en accepté le principe.
Dans le cas de l’ancien Directeur de l’Office des transports, poursuivi dans un des dossiers dont s’agit, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé, par décision définitive en date du 20 décembre 2022, que la Collectivité de Corse n’avait pas à accorder la protection fonctionnelle, les faits étant détachables du service.
Concernant Paul Giacobbi, le tribunal administratif vient de considérer que les faits reprochés (et pour lequel il a, au demeurant, été ultérieurement et définitivement relaxé) étaient rattachables à ses fonctions, et que la protection fonctionnelle est donc due, sans que la décision de l’accorder ne puisse être en aucun cas reprochée à la Collectivité de Corse.
Celle-ci prend acte de ce jugement, n’en interjettera bien sûr pas appel, et appliquera bien sûr la protection fonctionnelle due.